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Actualités juridiques et fiscales : été 2025

Dans cette édition de l’été 2025 des Actualités juridiques et fiscales, la Direction des solutions patrimoniales a rassemblé les décisions de jurisprudence ainsi que les réponses ministérielles et les nouveaux textes qui viennent impacter votre épargne, votre retraite et votre prévoyance. Bonne lecture !

L’assurance vie

Primes manifestement exagérées

L’assurée avait versé au total 274 800 € sur son contrat d’assurance vie, constituant la quasi-totalité de son patrimoine. Le bénéficiaire du contrat était la Ligue contre le cancer, alors que l’assurée avait une fille unique. 

La Cour d’appel avait alors ordonné la réintégration dans la succession la somme de 130 000 € au motif que, portant atteinte à la réserve héréditaire de la fille de l’assurée, le montant des primes versées présentait un caractère manifestement exagéré.

La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que le motif avancé était fondé sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré.

Notre commentaire  

Eu égard aux facultés du souscripteur, le caractère exagéré des primes doit s’apprécier, au moment du versement, uniquement au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat. Il ne peut donc pas se fonder sur la seule atteinte à la réserve héréditaire.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e civ, 19 décembre 2024, n° 23-19.110

Assurance vie et récompense

En cas de mariage sous le régime de la communauté, si un contrat d’assurance vie est alimenté avec des deniers communs, il fait partie de la masse à partager. Dès lors, aucune récompense n’est due à la communauté à défaut de profit personnel tiré par le titulaire du contrat.

Exemple pour illustrer cet arrêt 

Monsieur et Madame Dupont sont mariés sous le régime de la communauté. Monsieur Dupont souscrit un contrat d’assurance vie pour un montant total de 100 000 € provenant du patrimoine commun. En cas de dissolution de la communauté, chacun des époux a droit à la moitié du contrat, soit 50 000 € au moment du partage de la communauté. Si Monsieur souhaite conserver son contrat, Madame prend alors 50 000 € ailleurs dans le patrimoine commun.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ, 15 janvier 2025, n° 23-10.887

Devoir de conseil

Dans le cas d’un arbitrage, le délai de prescription de l’action en réparation pour défaut de conseil court à compter de la date de rachat du contrat d’assurance vie et non de celle de l’investissement, de l’échéance du support en unité de compte ou du désinvestissement.

Cela s’explique par le fait que le contrat est susceptible d’évoluer à la baisse comme à la hausse. C’est d’ailleurs pour cette même raison que le souscripteur ne peut pas, tant que le contrat n’a pas fait l’objet d’un rachat permettant de constater la perte, agir en responsabilité contre le conseiller en gestion de patrimoine ou l’assureur pour perte d’une chance d’éviter la réalisation des pertes.

Arrêt de la Cour de cassation, com, 26 mars 2025, n° 24-10.430

Clause bénéficiaire

Effectuant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation considère désormais qu’une clause bénéficiaire  peut être valide même si sa modification n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré.

La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’étant subordonnée à aucune règle de forme, sa validité suppose seulement que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e civ, 3 avril 2025, n° 23-13

Epargne retraite

Déblocage anticipé

Les événements ouvrant droit au déblocage anticipé d’un Plan épargne retraite (PER) peuvent survenir aussi bien en France qu’à l’étranger, y compris notamment dans le cas de l’acquisition d’une résidence principale ou d’une expiration des droits au chômage.

Réponse ministérielle Renaud-Garabédian, Sénat, 30 janvier 2025, n° 02481
 

Régime du personnel hospitalo-universitaire

Jusqu’à récemment, le personnel hospitalo-universitaire bénéficiait d’un abondement spécifique versé par leur employeur en cas de cotisations versées sur un PERP en points donnant droit à des unités de rente.

Ce dispositif a disparu depuis le 1er septembre 2024 avec l’affiliation d’une personne concernée à l’IRCANTEC selon des taux de cotisation spécifique afin d’obtenir un taux de remplacement identique à celui des praticiens hospitaliers.

A défaut d’un PERP à points abondé par l’employeur, le personnel hospitalo-universitaire doit désormais adhérer à un PER dans les conditions de droit commun s’il veut compléter sa retraite avec un régime par capitalisation.

Notre commentaire  

Alors que le personnel hospitalo-universitaire était auparavant incité à cotiser uniquement auprès des organismes offrant un PERP en points donnant droit à abondement de l’employeur, il peut désormais alimenter un PER  , y compris pour accueillir l’épargne déjà acquise sur les anciens PERP.

Patrimoine

Démembrement

Suite au décès de son mari, une épouse opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, leur fils recueillant la nue-propriété.

L’administration a contesté la déclaration de succession imputant la totalité du passif de la succession sur la part du fils nu-propriétaire.

La Cour de cassation donne raison au fisc et rappelle qu’en l’absence de partage pur et simple, lorsque l’actif de la succession, grevé d’une dette, a fait l’objet d’un démembrement des droits de propriété, la part nette revenant à l’usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant la dette selon le barème fiscal du démembrement pour le calcul des droits de succession.

Exemple pour illustrer cet arrêt  

Monsieur Durant décède en laissant dans sa succession 500 000 € à l’actif et 100 000 € au passif (une dette bancaire par exemple). Madame Durant, âgée de 75 ans, se voit attribuer l’usufruit de la succession et leur fille, Mademoiselle Durant, la nue-propriété de la succession.

L’administration fiscale considère donc que, pour le calcul des droits de succession, la répartition s’effectue ainsi :

  • Part revenant à Madame (l’usufruit valant 30 %) : (500 000 – 100 000) x 30 % = 120 000 €
  • Part revenant à Mademoiselle (la nue-propriété valant 70 %) : (500 000 – 100 000) x 70 % = 280 000 €

Si l’héritier nu-propriétaire avait pu imputer la totalité du passif sur ses droits en nue-propriété, l’assiette de ses droits de succession aurait été limitée à : (500 000 x 70 %) – 100 000 = 250 000 €.

Arrêt de la Cour de cassation, com, 2 avril 2025, n° 23-22.537

Clause de préciput et droit de partage

A la demande de la chambre commerciale, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un avis selon lequel le préciput n’est pas une opération de partage.

Elle rappelle qu’un partage doit mettre fin à une indivision par répartition entre les indivisaires selon leurs droits respectifs. Or, la clause de préciput consiste à autoriser le conjoint survivant à prélever sur la communauté, avant tout partage, telle somme ou tel bien. Ce prélèvement ne constitue donc pas un partage puisque :

  • il intervient précisément avant tout partage ;
  • il ne donne lieu à aucune contrepartie ;
  • il s’exerce de manière discrétionnaire et unilatérale.

N’étant pas un partage, la chambre commerciale de la Cour de cassation devrait donc en déduire, dans son arrêt à rendre, que le préciput ne doit pas entraîner le paiement du droit de partage de 2,5 % comme le prétend l’administration fiscale.

Notre commentaire

Un contrat d’assurance vie alimenté par des deniers communs peut faire l’objet d’une clause de préciput, permettant ainsi au conjoint survivant de se voir attribuer le contrat non dénoué au premier décès, avant tout partage ou liquidation de la succession.

Une question sur ces actualités juridiques et fiscales ? N’hésitez pas à prendre contact avec un agent général Abeille Assurances afin de trouver un éclairage.

Document non contractuel à caractère publicitaire à jour le 21/08/2025

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