Actualités juridiques et fiscales : hiver 2025
Dans cette nouvelle édition des actualités juridiques et fiscales, la Direction des solutions patrimoniales a rassemblé les décisions de jurisprudence, les évolutions législatives ainsi que les réponses du médiateur de l’assurance qui viennent éclairer vos décisions concernant votre épargne. Bonne lecture !
Assurance vie
Prescription et action du bénéficiaire
Un contrat d’assurance vie souscrit par une veuve désigne comme bénéficiaire « mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants-droits légaux ». A son décès, la veuve laisse deux enfants dont un décède malheureusement quatre jours après elle, sans avoir eu le temps d’accepter le bénéfice du contrat. La Cour de cassation accorde au fils de ce dernier la moitié des fonds, pour deux raisons complémentaires :
- d’une part, le contrat d’assurance vie qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations distinctes dont le bénéfice de l’une d’elles est transmis aux enfants du bénéficiaire décédé après le décès du stipulant ;
- d’autre part, le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas encore accepté lorsque celui-ci vient à décéder après le décès du stipulant, sauf si ce dernier avait manifesté une volonté contraire.
Au cas présent, la clause bénéficiaire prévoyant des stipulations pour autrui distinctes, le décès de l’un des bénéficiaires après le décès du stipulant, mais avant d’avoir pu accepter ce bénéfice, entraîne donc la transmission des droits de ce bénéficiaire à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, dès lors que le souscripteur n’avait manifesté à ce sujet aucune volonté contraire.
Notre commentaire : Ce nouvel arrêt s’inscrit dans la litanie des contentieux relatifs à la clause bénéficiaire, et rappelle l’importance d’une rédaction précise et conforme à la volonté du souscripteur. En l’espèce, l’ajout de la mention « vivant ou représentés par suite de prédécès ou renonciation au bénéfice du contrat » aurait évité ce contentieux.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 27 novembre 2025, n° 24-12.679
Confidentialité de la clause bénéficiaire
L’absence de procédure qui permettrait aux héritiers l'accès aux données des contrats d'assurance vie ne porte pas atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d'égalité, dès lors que les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.
Arrêt du Conseil d’Etat, 26 septembre 2025, n° 505551
Prescription et action du bénéficiaire
En cas de faute de l’assureur durant l’exécution du contrat, le bénéficiaire acceptant, privé à tort de ses droits du fait du rachat total du contrat, dispose du délai de prescription de droit commun de 5 ans, et non de la prescription biennale du code des assurances, pour engager une action indemnitaire.
Arrêt de la Cour de cassation, 2ème civ, 18 septembre 2025, n° 24-10.511
Partage et préciput
La chambre commerciale confirme l’avis de la première chambre civile de la Cour de cassation selon lequel le préciput n'est pas une opération de partage. Il est donc définitivement affirmé que le prélèvement préciputaire consistant pour le conjoint survivant à prélever un bien ou une somme sur la communauté, avant tout partage, ne constitue pas un partage et n’est donc pas soumis au droit de partage. L’attribution par prélèvement préciputaire d’un contrat d’assurance vie, non dénoué et alimenté par des deniers communs, au conjoint survivant est donc exonérée de tout droit de partage.
Arrêt de la Cour de cassation, com, 5 novembre 2025, n° 23-19.780
Epargne-retraite
Réversion de la pension de retraite supplémentaire
Lors de la liquidation de sa pension prévue par son contrat de retraite supplémentaire, l’assuré peut opter pour une réversion au profit de son conjoint. L’option est irrévocable afin de garantir l’équilibre financier du contrat.
Compte tenu de cette situation, l’assureur est fondé à refuser la demande de suspension de la garantie de réversion de la rente viagère en cours de service.
Avis du médiateur du 1er juillet 2025
Pension de source étrangère
Dès lors qu’un pensionné est fiscalement domicilié en France, qu’il relève d’un régime obligatoire d’assurance maladie en France et qu’aucune convention fiscale bilatérale n’exclut l’imposition d’une pension de retraite de source étrangère par la France, celle-ci est soumise en France à la CSG-CRDS comme toutes les autres pensions. Ces contributions n’ayant pas pu être prélevées par l’établissement payeur étranger, elles devront être acquittées par le pensionné par voie de rôle. Le contribuable devra donc déclarer la pension dans ses revenus, au titre des pensions à soumettre à la CSG-CRDS-CASA.
Rescrit fiscal du 11 août 2025, BOI-RES-RSA-000219-20250811
Transfert et participation aux bénéfices
Sachant que la participation aux bénéfices est en principe inscrite au contrat le 31 décembre de l’année, le transfert en cours d’année des droits acquis au titre d’un contrat d’épargne-retraite implique souvent la perte de la participation aux bénéfices réalisée depuis le début de l’année. Toutefois, le médiateur rappelle qu’il appartient à l’assureur d’avertir l’assuré de cette perte de revalorisation afin de lui permettre, le cas échéant, d’actionner sa demande de transfert en début plutôt qu’en fin d’année.
Avis du médiateur du 25 novembre 2025
Rémunération des dirigeants de SEL
A la demande du Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative qui admet que les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca puissent retenir un forfait de 5 % de leurs rémunérations d’ensemble perçues au titre de leurs activités libérale et de gérance en tant que revenus afférents à la gérance. Ces énonciations, qui ajoutent à la loi, sont entachées d'illégalité. Les gérants ne peuvent donc plus invoquer cette doctrine pour déclarer forfaitairement 5 % de leurs rémunérations d’ensemble comme revenus propres à leur activité de gérance.
Arrêt du Conseil d’Etat, 8 avril 2025, n° 492154
Patrimoine
Déclaration en ligne des dons manuels
Depuis du 1er janvier 2026, la déclaration des dons manuels ainsi que des dons familiaux de sommes d’argent doivent obligatoirement s’effectuer en ligne. Le paiement électronique des droits éventuels doit accompagner la déclaration à l’aide d’un téléservice mis en place par l’administration.
Toutefois, le recours au formulaire papier reste possible pour les contribuables dépourvus d’accès internet chez eux ou qui indiquent ne pas être en mesure de souscrire une déclaration par voie électronique. Reste à déterminer ce que l’on appelle « ne pas être en mesure… » et la preuve à apporter…
Il est rappelé que les droits sont en principe dus par le donataire mais peuvent être acquittés par le donateur sans que cela soit considéré comme une donation supplémentaire.
Pour sa part, le présent d’usage reste dispensé de toute déclaration.
Décret n° 2025-1082 du 17 novembre
Modalité d’exercice du cantonnement
Le cantonnement permet au conjoint ou aux légataires de limiter leur émolument à une partie des biens dont il a été disposé en leur faveur, sans que cela soit considéré comme une libéralité faite aux autres successibles. La souplesse reconnue dans les modalités du cantonnement implique que le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d'un bien, en limitant la portée de son legs ou l’avantage matrimonial à la seule nue-propriété ou à l'usufruit. Le notaire peut ainsi prévoir expressément dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux une clause selon laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement. A titre d’exemple, une personne qui souhaite léguer un immeuble pourra prévoir dans son testament que le légataire de l’immeuble aura la possibilité de cantonner son legs au seul usufruit de l’immeuble. La nue-propriété du bien revient alors à la succession.
Réponse ministérielle Bergantz, AN, n° 2998, 26 août 2025
Retraite
Depuis le 1er septembre 2025, il est possible de bénéficier de la retraite progressive dès 60 ans, quelle que soit son année de naissance. Ce dispositif permet de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en continuant de travailler à temps partiel et de se constituer ainsi des droits à la retraite, à condition d’avoir cotisé au moins 150 trimestres.
Décrets n° 2025-680 et 1 du 15 juillet 2025
Une question sur ces actualités juridiques et fiscales ? N’hésitez pas à prendre contact avec un agent général Abeille Assurances afin de trouver un éclairage.
Document non contractuel d'information générale à jour le 16/02/2026
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