Actualités juridiques et fiscales : automne 2025
Dans cette nouvelle édition des AJF, la Direction des solutions patrimoniales d’Abeille Assurances a rassemblé les décisions de jurisprudence, les évolutions législatives ainsi que les réponses du médiateur de l’assurance qui viennent éclairer nos métiers d’épargne et de retraite. Bonne lecture !
Patrimoine
Epargne des mineurs
Un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait procédé seul à des virements depuis leurs comptes d'épargne vers son entreprise. La banque a effectué les transferts sans demander l'autorisation de la mère, jusqu’à épuisement des fonds des enfants.
La Cour de cassation a considéré que la responsabilité de la banque était engagée, et a condamné la banque à indemniser les enfants pour les pertes subies. Elle lui reproche de ne pas avoir contrôlé la régularité des opérations pourtant clairement anormales, et surtout de n’avoir pas vérifié si la mère avait bien donné son autorisation.
En effet, en application du Code civil, en cas d’administration légale dite “pure et simple”, les deux parents doivent intervenir conjointement pour tout acte de disposition concernant les biens du mineur, ce qu’est un retrait sur le compte.
Arrêt de la Cour de cassation, com, 12 juin 2025, n° 24-13.60
Frais bancaires en cas de succession :
Une nouvelle loi vient encadrer les frais bancaires de succession. Elle prévoit la gratuité des opérations bancaires (clôture de comptes, évaluation des avoirs de l'époux survivant...) dans trois cas :
- Lorsque le solde total des comptes et produits d'épargne du défunt dans l’établissement est inférieur à 5 910 euros (montant révisé tous les ans en fonction de l'inflation) ;
- Pour les successions des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
- Pour les successions les plus simples, ne présentant pas de complexité manifeste, lorsque les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque. Les cas de complexité manifeste sont listés par décret : absence d’héritier en ligne directe, contrat de crédit immobilier en cours au sein de l’établissement, comptes de nature professionnelle, présence de sûretés sur un ou plusieurs des comptes à clôturer, éléments d'extranéité, notamment quand le défunt ou un héritier réside à l’étranger.
Dans les autres cas, les frais bancaires liés aux successions seront plafonnés à 1% du montant total des sommes détenues avec un montant maximum de frais de 850 € (revalorisé tous les ans en fonction de l’inflation).
Loi du 13 mai 2025 et décret du 13 août 2025
FICOBA en libre accès
Depuis janvier 2025, il est possible de consulter en ligne Ficoba, c'est-à-dire le fichier national des comptes bancaires, depuis son espace personnel sur impots.gouv.fr.
Désormais, n’importe quel contribuable peut donc vérifier la liste de ses comptes sur Ficoba via son espace particulier sur impots.gouv.fr, à partir de l'onglet « Autres services ». Le résultat de sa demande lui parviendra en ligne en principe sous quelques jours.
Les avis du médiateur*
La représentation du bénéficiaire des capitaux décès n’est pas automatique
Lorsqu’un assuré a désigné un unique bénéficiaire de premier rang qui est aussi son seul héritier, sans prévoir de clause de représentation, que ce soit par décès du bénéficiaire avant l’assuré ou en cas de renonciation, les sommes réintégreront la succession de l’assuré si le bénéficiaire renonce à la stipulation, faute de bénéficiaire de second rang.
Automatique en matière successorale, le mécanisme de représentation doit, à l’inverse, être expressément prévu en matière d’assurance vie.
Si la clause bénéficiaire ne prévoit pas de clause de représentation, la part de capital concernée est donc, selon les termes de la désignation, soit répartie entre les autres bénéficiaires de même rang, soit attribuée à ceux du rang suivant. En l’absence d’autres bénéficiaires ayant vocation à récupérer cette quote-part, les capitaux sont versés à la succession de l’assuré.
(Avis mis en ligne le 12 août 2025)
Le choix d’une réversion en cas de rente issue d’un contrat de retraite est définitif
Le fait d’opter pour la réversion lors de la liquidation de la rente viagère rend irrévocable le choix de l’assuré, qui ne peut en demander sa suspension ou la modification du bénéficiaire qui aurait été désigné, sauf disposition contractuelle contraire.
Le caractère irrévocable de cette garantie se justifie par le fait que la réversion constitue un élément déterminant du calcul du montant de la rente à servir, puisque l’assureur prend alors en compte non seulement l’espérance de vie du bénéficiaire de la rente mais aussi celle du bénéficiaire de la réversion.
Dès lors, le calcul ne peut être modifié ultérieurement sans remettre en cause l’équilibre financier du contrat.
(Avis mis en ligne en juin 2025)
En l’absence de contre-assurance décès, perte de l’épargne-retraite en cas de décès avant la liquidation du contrat
Dans un contrat d’assurance de retraite supplémentaire, la contre-assurance décès peut ne pas être automatique mais constituer une garantie facultative. Si l’assuré n’opte pas pour cette dernière pendant la phase de constitution des droits et décède avant la liquidation des droits à rente, les sommes épargnées sont en principe perdues.
Au décès de l’assuré titulaire d’un contrat de retraite supplémentaire, son fils unique conteste l’absence de versement des sommes épargnées à l’actif successoral. Il reproche alors à l’assureur de ne pas avoir suggéré à son père d’opter pour la garantie optionnelle de réversion.
En l’espèce, l’assuré avait expressément renoncé à la garantie décès avec réversion lors de son adhésion, afin de bénéficier d’une majoration de ses droits à rente de 3 %.
Toutefois, en retraite depuis plusieurs années, l’assuré n’avait jamais demandé la liquidation de ses droits à rente avant son décès. En l’absence de garantie décès avec réversion dans la phase de constitution des droits à rente, les sommes épargnées étaient donc perdues et ne pouvaient intégrer son actif successoral.
Quatre ans auparavant, l’assuré, alors âgé de 72 ans, avait cependant sollicité une simulation du montant de sa rente afin de la liquider. Or, à cette occasion, l’assureur n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur l’inexistence de la garantie facultative décès pendant la phase de constitution de la rente et sur les conséquences y afférentes, comme il aurait dû le faire.
L’assureur a donc manqué à son devoir de conseil, et fait perdre à l’assuré la chance de procéder à la liquidation de sa rente à la date de la simulation en 2019. En effet, s’il avait été bien conseillé, l’assuré aurait alors probablement liquidé ses droits à rente pour ne pas risquer de perdre ces sommes. Le médiateur a donc invité l’assureur, à titre de conciliation, à verser à la succession de l’assuré la moitié des arrérages de rentes qu’aurait perçus l’assuré pour la période courant de la simulation à son décès.
(Avis mise en ligne en avril 2025)
Le risque de perte totale du capital existe aussi dans tous les contrats Madelin qui, s’ils ne sont pas dénoués au moment du départ en retraite, perdent leur contre-assurance décès et peuvent donc voir les bénéficiaires perdre le capital constitué.
Déblocage anticipé d’un PER pour achat de la résidence principale
Lorsqu’un assuré sollicite le rachat anticipé de son PER pour acquérir sa résidence principale, l’assuré doit apporter la preuve à l’assureur que les sommes débloquées seront effectivement affectées à cette opération.
L’assureur doit donc refuser le déblocage lorsque l’acte de vente date d’un an avant la demande et que le rachat du PER ne figure pas dans le plan de financement.
En s’inspirant de la position de l’administration fiscale concernant le dénouement en capital des contrats PERP en raison de l’acquisition d’une résidence principale, le médiateur estime que le déblocage des sommes épargnées au sein d’un PER pour l’acquisition de la résidence principale ne doit pas conduire à un surfinancement de l’opération.
Or, l’assuré avait signé l’acte de vente et contracté son prêt immobilier plus d’un an avant sa demande de rachat exceptionnel, et son dossier d’emprunt ne comportait aucune mention des sommes épargnées sur son PER.
Le prêt contracté ainsi que l’apport réalisé par l’assuré étaient donc suffisants à couvrir le montant de l’achat du bien immobilier. Le déblocage du PER n’était donc pas justifié, selon le médiateur.
(Avis mise en ligne en février 2025)
La possession équivoque d’un bon au porteur ne permet pas au détenteur d’en obtenir le paiement
Si les bons au porteur ne sont plus commercialisés depuis de nombreuses années, certains circulent encore, et peuvent être présentés au remboursement.
Dans un avis récent, le médiateur rappelle que le détenteur ne peut en obtenir le paiement qu’en cas de détention non équivoque. La seule possession ne suffit donc pas, même si le bon n’a fait l’objet d’aucune procédure d’opposition.
Le médiateur a donné raison à un assureur ayant refusé le paiement des bons au motif que son détenteur ne pouvait justifier d’aucun acte de partage ou d’attribution des bons. En l’occurrence, la souscriptrice des bons avait désigné deux légataires universels. Lorsque l’héritier d’un des deux légataires s’est présenté pour le paiement des bons, l’assureur ne pouvait faire droit à la demande car rien ne prouvait que l’autre légataire ou ses héritiers ne disposaient pas de droits concurrents sur lesdits bons.
(Avis mise en ligne en février 2025)
N’hésitez pas à contacter votre agent général Abeille Assurances sur l’un ou l’autre de ces sujets afin qu’il vous apporte tout éclairage utile. Il pourra aussi vous présenter les solutions dont nous disposons en terme d’assurance vie, d’épargne retraite individuelle ou collective et de prévoyance individuelle ou collective.
Document non contractuel à caractère publicitaire à jour le 29/09/2025
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